C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
19. Lorsque l’évaluateur agréé a suivi, pour la période de référence se terminant le 31 décembre 2021, un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue prévue à l’article 2 du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127), tel qu’il se lisait avant son abrogation, jusqu’à 5 heures excédentaires peuvent être reportées à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2021-528, a. 19.
En vig.: 2022-01-01
19. Lorsque l’évaluateur agréé a suivi, pour la période de référence se terminant le 31 décembre 2021, un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue prévue à l’article 2 du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 127), tel qu’il se lisait avant son abrogation, jusqu’à 5 heures excédentaires peuvent être reportées à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2021-528, a. 19.